Art. 144 Loi sur la santé (LS) - Remise de médicaments
Art. 144 LS · Remise de médicaments
1. La remise des médicaments doit avoir lieu en pharmacie ou, dans la mesure fixée par la législation fédérale, en droguerie ou auprès des autres personnes désignées par le droit fédéral. Sont réservés les médicaments rangés par l'institut dans la catégorie des médicaments en vente libre.
2. La remise des médicaments par les professionnels de la santé autorisés au sens de l’article 143 alinéa 1 pour l'instauration immédiate d'un traitement est autorisée uniquement pour répondre à une situation d’urgence et dans des quantités appropriées.
3. En cas de soupçon de violation de l’alinéa 2, le pharmacien cantonal peut consulter les documents utiles, notamment les factures des fournisseurs et les factures adressées aux assureurs.
4. Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance les conditions auxquelles ces professionnels de la santé sont autorisés à tenir une pharmacie. Il tient compte en particulier des possibilités d'accès des patients à une pharmacie.