Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 GGLS CH-VS

Art. 143 Loi sur la santé (LS) - Prescription et administration de médicaments

Médicaments et dispositifs médicaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (174 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 143 LS · Prescription et administration de médicaments

1. La législation fédérale énonce la liste des professionnels de la santé autorisés à prescrire des médicaments soumis à ordonnance, chacun dans les limites de ses compétences.

2. Le département peut également établir des listes de médicaments pouvant être prescrits par d’autres professionnels de la santé et à quelles conditions.

3. Les ordonnances médicales sont exécutées sous la responsabilité d’un pharmacien dans une officine.

4. Avant d'exécuter une ordonnance, le pharmacien doit vérifier qu'elle

a) a été délivrée par un professionnel autorisé et porte son nom et l'adresse de son cabinet;

b) indique la désignation (nom de spécialité), la teneur en substances actives et la forme galénique du médicament, la taille et la quantité des emballages à remettre ainsi que la posologie;

c) est un original daté et signé ou porte une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE).

5. Le pharmacien peut vérifier l'identité du patient auquel il remet les substances soumises à contrôle selon l’ordonnance fédérale sur le contrôle des stupéfiants (OCStup).

6. Les professionnels de la santé sont tenus de contribuer à la lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments, en particulier en matière de résistance aux antibiotiques. Dans la mesure du possible, ils favorisent l'utilisation de génériques.

← Art. 142 LS Loi sur la santé (LS) - Buts Art. 144 LS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →