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Art. 142 Loi sur la santé (LS) - Autorisation de mise sur le marché

Médicaments et dispositifs médicaux
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Art. 142 LS · Autorisation de mise sur le marché

1. La mise sur le marché des médicaments est soumise à autorisation délivrée par l'institut, sous réserve des exceptions prévues par la législation fédérale.

2. Est soumise à autorisation du département la mise sur le marché des médicaments produits selon une formule propre à l'établissement titulaire d'une autorisation de fabrication.

3. L'autorisation de mise sur le marché de préparations magistrales est incluse dans l'autorisation de commerce de détail.

4. Le département peut interdire la fabrication et/ou la mise sur le marché de médicaments préparés d'après une formule magistrale, officinale ou d'après une formule propre à l'établissement titulaire d'une autorisation de fabrication s'ils sont inadaptés ou s'ils présentent un danger pour la santé.

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