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Art. 140 Loi sur la santé (LS) - Objet

Médicaments et dispositifs médicaux
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Art. 140 LS · Objet

1. Le département assume les tâches prévues par la législation fédérale relative à la fabrication, à la mise sur le marché et au commerce de détail de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi qu’au contrôle ultérieur de ces derniers.

2. Il procède aux contrôles nécessaires et délivre les autorisations.

3. Le Conseil d'Etat précise, par voie d'ordonnance, les modalités d'application de la législation fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, notamment les compétences du Service de la santé publique, du médecin cantonal et du pharmacien cantonal, ainsi que les obligations des professionnels de la santé et des institutions sanitaires.

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