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Art. 139 Loi sur la santé (LS) - Registres de santé publique

Promotion de la santé et prévention - Registres de santé publique
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Art. 139 LS · Registres de santé publique

1. L’Etat gère et finance un registre cantonal des maladies oncologiques, conformément à la législation fédérale.

2. Le registre cantonal des maladies oncologiques communique les résultats aux programmes de dépistage précoce, ainsi que les données nécessaires à l’assurance qualité conformément à la LEMO.

3. L’Etat peut créer et financer d’autres registres relatifs à des maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses, ou à d’autres maladies ayant un impact sur la santé publique, par exemple le diabète. Pour ces registres, les dispositions de la législation fédérale s’appliquent par analogie.

4. Les principes de proportionnalité, de consentement et de protection des données sont garantis, notamment l’accès, la modification et l’annulation de données.

5. Les registres de santé publique ont accès aux registres cantonaux de l’état civil ou de la population, dans la mesure nécessaire à la collecte et à la vérification des données qu’ils traitent.

6. Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance, dans la mesure où la législation fédérale ne le prévoit pas

a) le contenu des registres;

b) l’exploitant et le financement des registres;

c) la liste des déclarants soumis à l’obligation de déclarer;

d) les modalités de collecte, de vérification, de traitement et d’archivage des données;

e) la communication des données à l’organe national d’enregistrement ou à des tiers.

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