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Art. 133 Loi sur la santé (LS) - Cimetières, inhumation, incinération et exhumation

Promotion de la santé et prévention - Lutte contre les maladies transmissibles
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Art. 133 LS · Cimetières, inhumation, incinération et exhumation

1. Les cimetières et les autres lieux de sépulture relèvent de la compétence des autorités communales.

2. En vue de protéger la santé publique, en particulier d'éviter la propagation de maladies transmissibles, les conditions d'inhumation, d'incinération, de transport des cadavres ainsi que d'interventions pratiquées sur eux font l'objet d'une ordonnance du Conseil d'Etat.

3. Le département fixe les conditions à respecter sous l’angle de la santé publique par les entreprises de pompes funèbres. Ces dernières sont en outre soumises aux dispositions concernant les mesures disciplinaires.

4. En dehors des cimetières et des lieux prévus à cet effet par l'autorité communale, tout dépôt ou dispersion de cendres d'êtres humains à des fins commerciales est interdit sur l'ensemble du territoire cantonal.

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