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Art. 129 Loi sur la santé (LS) - Autorités

Promotion de la santé et prévention - Lutte contre les maladies transmissibles
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Art. 129 LS · Autorités

1. Par l'intermédiaire du médecin cantonal et du Service de la santé publique, le département est chargé de l'application de la législation fédérale relative à la lutte contre les maladies transmissibles.

2. Le médecin cantonal remplit les tâches nécessaires pour lutter contre les maladies transmissibles prévues par la législation fédérale, notamment

a) il assume la coordination entre la Confédération, les cantons et les organes concernés au niveau cantonal et communal;

b) il ordonne en particulier

1. les enquêtes épidémiologiques et la surveillance médicale,

2. l'isolement des malades ou leur transfert dans une institution sanitaire,

3. la mise en quarantaine des personnes concernées,

4. la désinfection des locaux publics ou privés,

5. toutes autres mesures justifiées par les circonstances, notamment la réquisition de professionnels de la santé en cas d'épidémie ou de pandémie;

c) il est responsable de l'application des dispositions sur la déclaration des maladies transmissibles.

3. Le Conseil d'Etat précise, par voie d'ordonnance, les modalités d'application de la législation fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles, notamment les compétences du médecin cantonal, du Service de la santé publique, des communes, des médecins de districts et des institutions sanitaires.

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