Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 GGLS CH-VS

Art. 124 Loi sur la santé (LS) - Prévention des maladies transmissibles et infectieuses

Promotion de la santé et prévention - Dispositions spécifiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (174 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 124 LS · Prévention des maladies transmissibles et infectieuses

1. L'Etat organise la prévention des maladies transmissibles et infectieuses.

2. Il soutient les mesures d'information concernant ces maladies et encourage, suivant les cas, leur prévention par des vaccinations. Dans le cadre du droit fédéral, l'Etat peut, dans certaines situations exceptionnelles, rendre des vaccinations obligatoires. Il prend en charge le coût des vaccinations qu'il impose.

← Art. 123 LS Loi sur la santé (LS) - Buts Art. 125 LS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →