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Art. 12 Loi sur la santé (LS) - Communes

Organisation et autorités de la santé
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Art. 12 LS · Communes

1. Les communes collaborent à l'exécution de la présente loi, notamment dans le domaine de la police sanitaire.

2. Elles veillent à une couverture adéquate des besoins de leur population en soins de base ambulatoires. Au besoin, elles prennent, en collaboration avec le canton et les autres communes de la région, des mesures incitatives visant à renforcer l'offre, dans le cadre de la politique sanitaire cantonale et sous réserve des compétences spécifiques du canton.

3. Elles peuvent proposer au Conseil d'Etat toutes mesures qui leur paraissent nécessaires dans le domaine de la santé.

4. Elles remplissent les tâches qui leur sont confiées par la législation fédérale et cantonale en matière de santé.

5. Elles sont responsables de la salubrité publique sur leur territoire et ordonnent les mesures commandées par les circonstances lorsque celle-ci est menacée. Elles élaborent en la matière des dispositions soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

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