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Art. 11a Loi sur la santé (LS) - Infirmier cantonal

Organisation et autorités de la santé
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Art. 11a LS · Infirmier cantonal

1. L’infirmier cantonal est chargé, dans le cadre du Service de la santé publique, de veiller à l'adéquation de la démographie, des responsabilités et des missions des professions de la santé au sens des législations fédérale et cantonale, pour répondre aux besoins de la population et du système sanitaire.

2. Il développe une vision stratégique cantonale des soins infirmiers et des professions de la santé et contribue à sa mise en œuvre.

3. Il conseille les départements et les services de l’administration cantonale dans ces domaines.

4. Il collabore avec le médecin cantonal dans l'exécution de ses tâches.

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