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Art. 115 Loi sur la santé (LS) - Fonds pour la promotion cantonale de la santé

Promotion de la santé et prévention - Dispositions générales
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Art. 115 LS · Fonds pour la promotion cantonale de la santé

1. Le fonds est financé par un droit spécial perçu sur les actes, décisions, permis et patentes délivrés par les autorités administratives et judiciaires, selon un barème établi dans un arrêté du Conseil d'Etat.

2. Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance les modalités de gestion, d'utilisation et de contrôle du fonds.

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