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Art. 111 Loi sur la santé (LS) - Programmes de promotion de la santé et de prévention

Promotion de la santé et prévention - Dispositions générales
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Art. 111 LS · Programmes de promotion de la santé et de prévention

1. Au sens de la présente loi, on entend par programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies et des accidents la conception et la réalisation de mesures concernant notamment

a) l'information de la population sur les thèmes de santé, les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur sa propre santé et d'améliorer celle-ci;

b) le dépistage précoce des problèmes de santé;

c) le traitement préventif ou précoce des problèmes de santé;

d) l'aide et le conseil aux personnes directement concernées, notamment aux parents et aux proches;

e) la recherche épidémiologique;

f) la formation et le perfectionnement des professionnels de la santé et des autres intervenants chargés de la promotion de la santé et de la prévention des maladies et des accidents.

2. Ces mesures doivent être conçues et réalisées dans une perspective interdisciplinaire et de manière coordonnée entre les partenaires publics et privés.

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