800.1
GGLS
CH-VS
Art. 109 Loi sur la santé (LS) - Autopsie
Mesures médicales spéciales, recherche et pratiques interdites
Art. 109 LS · Autopsie
1. Une autopsie ne peut être pratiquée que si le défunt ou ses proches y ont consenti.
2. Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le médecin cantonal peut ordonner une autopsie.
3. Les proches peuvent obtenir et se faire expliquer le résultat de l'autopsie pour autant qu’un intérêt légitime puisse leur être reconnu, sauf si le défunt s’y était opposé. Les dispositions relatives au secret professionnel s’appliquent.
4. Demeurent réservées les décisions des autorités pénales.