800.1
GGLS
CH-VS
Art. 108 Loi sur la santé (LS) - Constatation de la mort
Mesures médicales spéciales, recherche et pratiques interdites
Art. 108 LS · Constatation de la mort
1. Le permis d'inhumer ou d'incinérer une personne décédée ne peut être délivré que sur la base d'un certificat de décès établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton.
2. En cas de mort suspecte, soit lorsque les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue ou en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque pour la santé publique, le médecin avise les autorités compétentes pour procéder à l’inspection légale.
3. Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance les modalités de constatation de la mort.