Art. 103 Loi sur la santé (LS) - Prélèvement et transplantation
Art. 103 LS · Prélèvement et transplantation
1. Le prélèvement et l'implantation d'organes, de tissus et de cellules ainsi que les transfusions de sang s'effectuent en conformité avec le droit fédéral.
2. Les établissements hospitaliers concernés désignent un coordinateur local et organisent les programmes de perfectionnement professionnel et de formation continue du personnel médical.
3. Pour la personne vivante mineure ou incapable de discernement, le prélèvement et l’implantation de tissus et de cellules régénérables sont réglés comme suit
a) le médecin cantonal est l’autorité compétente indépendante au sens de la loi fédérale sur la transplantation;
b) la procédure sommaire selon le Code de procédure civile suisse est applicable;
c) l’autorisation délivrée par le médecin cantonal peut être déférée, dans les dix jours dès sa communication, au Tribunal cantonal, par voie d’appel au sens du Code de procédure civile suisse.
4. L'Etat soutient des campagnes d'information visant à favoriser les dons d'organes et tient un registre cantonal des donneurs qu’il met à disposition des professionnels concernés dans les hôpitaux.