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Art. 102 Loi sur la santé (LS) - Stérilisation de personnes

Mesures médicales spéciales, recherche et pratiques interdites
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Art. 102 LS · Stérilisation de personnes

1. La stérilisation de personnes s'effectue en conformité avec le droit fédéral.

2. Le médecin qui a stérilisé une personne sous curatelle de portée générale ou durablement incapable de discernement l'annonce dans les 30 jours au médecin cantonal.

3. L'annonce ne doit pas contenir de données permettant d'identifier des personnes.

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