800.1
GGLS
CH-VS
Art. 101 Loi sur la santé (LS) - Interruption de grossesse
Mesures médicales spéciales, recherche et pratiques interdites
Art. 101 LS · Interruption de grossesse
1. Les interruptions de grossesse doivent être effectuées en conformité avec les dispositions du Code pénal suisse.
2. Toute interruption de grossesse doit être annoncée à des fins statistiques au médecin cantonal, en respectant l'anonymat de la femme concernée.