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Art. 101 Loi sur la santé (LS) - Interruption de grossesse

Mesures médicales spéciales, recherche et pratiques interdites
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Art. 101 LS · Interruption de grossesse

1. Les interruptions de grossesse doivent être effectuées en conformité avec les dispositions du Code pénal suisse.

2. Toute interruption de grossesse doit être annoncée à des fins statistiques au médecin cantonal, en respectant l'anonymat de la femme concernée.

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