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Art. 10 Loi sur la santé (LS) - Médecin cantonal

Organisation et autorités de la santé
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Art. 10 LS · Médecin cantonal

1. Le médecin cantonal est chargé de toutes les questions médicales concernant la santé publique et fait partie de la direction du Service de la santé publique. Il est autonome dans l’exécution de ses tâches. Il peut s'adjoindre des collaborateurs dans l'exécution de ses tâches, notamment des médecins scolaires et un médecin-dentiste conseil.

2. Le médecin cantonal peut s’adjoindre des médecins cantonaux remplaçants ou adjoints pour certaines tâches spécifiques telles les maladies transmissibles.

3. Il peut aussi s'adjoindre des médecins de district, qui l'assistent dans ses tâches de lutte contre les maladies transmissibles, dans ses tâches médico-légales ou dans toute autre question relative à la santé publique.

4. Il conseille les départements et les services de l'administration cantonale dans ces domaines.

5. Les services de l’administration cantonale collaborent avec le médecin cantonal pour tous les aspects ayant un impact sur la santé, en particulier le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal, ainsi que le service en charge de la protection de l’environnement.

6. Le médecin cantonal accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.

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