748.100
CH-VS
Art. 5 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne
Art. 5 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne
1. Le Département de police est désigné en outre comme instance compétente pour
a) s'opposer à l'ascension de ballons captifs (art. 103 O. LN);
b) pour déclarer qu'aucune objection n'est élevée contre l'autorisation de vols de réclame ou de propagande ou que cette approbation n'est donnée qu'à certaines conditions (art. 83 O. LN).