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Art. 5 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne

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Art. 5 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne

1. Le Département de police est désigné en outre comme instance compétente pour

a) s'opposer à l'ascension de ballons captifs (art. 103 O. LN);

b) pour déclarer qu'aucune objection n'est élevée contre l'autorisation de vols de réclame ou de propagande ou que cette approbation n'est donnée qu'à certaines conditions (art. 83 O. LN).

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