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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne

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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la navigation aérienne

1. Le Département des travaux publics est désigné comme autorité compétente pour

a) donner son avis relatif aux prescriptions du Département des postes et des chemins de fer sur l'usage par les aéronefs des eaux suisses et de l'espace atmosphérique au-dessus de celles-ci (art. 20 LN);

b) donner son avis sur les projets d'ouvrages constituant des obstacles au vol (art. 67 O. LN);

c) donner son avis au sujet des demandes de déplacement ou de modification d'obstacles au vol (art. 67 O. LN);

d) remettre la documentation pour la liste des obstacles au vol (art. 74 O. LN).

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