Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur la navigation intérieure et de l'accord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman - Conseil d'Etat
Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur la navigation intérieure et de l'accord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat
a) édicte des prescriptions pour interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau (art. 3 al. 2 LNI);
b) autorise l'usage accru ou particulier des voies d'eau (art. 2 al. 2 LNI) à l'exception des autorisations pour le louage de bateaux et des manifestations nautiques ne touchant que les eaux cantonales (art. 158 et 159 ONI et 27 LNI);
c) prend les mesures qui s'imposent, d'entente avec les autorités compétentes, lorsqu'une voie d'eau touche le territoire d'autres cantons (art. 4 al. 1 LNI);
d) prend position, à la demande du Conseil fédéral, au sujet des dispositions relatives aux concessions et autorisations pour le transport régulier et professionnel par bateau (art. 7 al. 2 LNI);
e) édicte des prescriptions en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement (art. 25 al. 3 LNI);
f) fixe le tarif des contributions et des taxes dues à l'Etat (art. 26 al. 2 et 62 al. 1 LNI);
g) donne au Conseil fédéral les préavis que cette autorité requiert, le cas échéant, après avoir consulté les communes ou certaines d'entre elles, si l'objet les intéresse;
h) procède à l'homologation des règlements communaux en matière de navigation.