746.10
CH-VS
Art. 3 Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux - Procédure
Art. 3 Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux · Procédure
1. Le Département de l'énergie consulte les services intéressés, met les plans à l'enquête publique, établit le préavis du canton pour les installations soumises à concession fédérale, et fixe les conditions des approbations prévues à l'article 2 (concession cantonale, autorisation de construire, autorisation d'exploiter). Dans ce dernier cas, il tranche les questions d'ordre technique sur proposition de l'organe de contrôle technique.
2. Le Département de l'énergie est également compétent pour ordonner à l'exploitant de remédier aux défauts constatés par l'organe de contrôle technique.