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Art. 2 Ordonnance concernant la construction et l'exploitation de téléphériques et de téléskis sans concession fédérale - Instance compétente

Organisation et compétence
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Art. 2 Ordonnance concernant la construction et l'exploitation de téléphériques et de téléskis sans concession fédérale · Instance compétente

1. L'instance compétente pour les téléphériques et les téléskis est le service des transports.

2. Incombent notamment au service des transports le suivi des examens et contrôles techniques effectués par l'organe de contrôle du concordat, la conduite des procédures de consultation en vue de l'octroi des autorisations cantonales de construire et d'exploiter, l'obligation d'annonce conformément à l'article 14 OTSC, l'obligation d'annoncer les obstacles à la navigation aérienne à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) conformément à l'article 63 OSIA et l'obligation d'annoncer les installations à câbles de chantier à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

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