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743.2 CH-VS

Art. 16 Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale - Installations existantes

Dispositions finales
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Art. 16 Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale · Installations existantes

1. Les installations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du concordat et du règlement dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus tard 10 ans après l'adhésion du canton au concordat.

2. Après l'entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux détenteurs de ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire, en tant que les conditions minimums de sécurité sont garanties.

3. Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux installations existantes.

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