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Art. 4 Règlement sur les pistes de karting, de motocross et autres pistes similaires - Exploitation

Dispositions générales
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Art. 4 Règlement sur les pistes de karting, de motocross et autres pistes similaires · Exploitation

1. L'exploitation d'une piste est assujettie à la délivrance d'une autorisation.

2. Le Département de la sécurité et des institutions, par la police cantonale, délivre cette autorisation lorsque les conditions requises par la loi sur la circulation routière en matière de sécurité du trafic et les exigences prévues aux dispositions qui suivent sont remplies.

3. L'autorisation est accordée pour une période déterminée de deux à dix ans. Elle est renouvelable.

4. La délivrance d'une autorisation d'exploiter une piste ainsi que son renouvellement sont soumis à la perception d'un émolument de 100 à 1'000 francs.

5. Le refus d'une autorisation d'exploiter une piste est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans les trente jours dès sa notification.

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