Art. 16 Règlement sur les pistes de karting, de motocross et autres pistes similaires - Droit applicable
Art. 16 Règlement sur les pistes de karting, de motocross et autres pistes similaires · Droit applicable
1. L'organisation de courses ou de manifestations sportives sur les pistes sont soumises aux dispositions des articles 52 et 72 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), 94 et 95 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), 30 et 31 de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV).
2. Pour les courses de karts, seuls des véhicules dont la cylindrée n'excède pas 100cm³ peuvent être utilisés.
3. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'organiser une manifestation sportive est le Département de la sécurité et des institutions, par la police cantonale, d'entente avec celui des transports, de l'équipement et de l'environnement, la commune intéressée entendue. Le refus d'une autorisation est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification.
4. La demande d'autorisation doit être formulée au minimum deux mois avant la date de la manifestation.