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Art. 7 Arrêté concernant les restrictions à la circulation des véhicules à moteur sur certaines routes et chemins du canton - Voies publiques interdites à la circulation

Restrictions de trafic et autorisations
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Art. 7 Arrêté concernant les restrictions à la circulation des véhicules à moteur sur certaines routes et chemins du canton · Voies publiques interdites à la circulation

1. Sur les routes et chemins cantonaux interdits à la circulation, le Conseil d'Etat peut accorder des autorisations de circuler sous certaines conditions.

2. Sur les routes et chemins communaux, cette compétence appartient au conseil communal.

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