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Art. 5 Arrêté concernant les restrictions à la circulation des véhicules à moteur sur certaines routes et chemins du canton - Surcharge non autorisée - Déchargement

Restrictions de trafic et autorisations
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Art. 5 Arrêté concernant les restrictions à la circulation des véhicules à moteur sur certaines routes et chemins du canton · Déchargement

1. La police cantonale, en vertu des articles 9, 30, 96 de la LCR, 67 de l'OCR, ordonnera le déchargement, jusqu'à concurrence du maximum autorisé, de tous les véhicules circulant sans autorisation avec des surcharges, sans préjudice de l'amende à prononcer pour les infractions aux prescriptions en la matière, les frais de pesage étant à la charge du contrevenant.

2. Les organes de police chargés des contrôles peuvent détourner de leur itinéraire les véhicules lourds en vue de les peser à l'aide de balances officielles.

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