Art. 4 Arrêté concernant les restrictions à la circulation des véhicules à moteur sur certaines routes et chemins du canton - Dimensions et poids exceptionnels, frais
Art. 4 Arrêté concernant les restrictions à la circulation des véhicules à moteur sur certaines routes et chemins du canton · Dimensions et poids exceptionnels, frais
1. Des exceptions aux normes sur les dimensions et sur le poids maximum seront accordées par le Département des travaux publics aux conditions de l'article 6 LALCR et le cas échéant assorties de conditions. Les dispositions y relatives de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) (art. 64 ss, notamment art. 78 et 80 OCR) demeurent réservées.
2. Les autorisations doivent être demandées au plus tard quatre jours avant l'exécution du transport. Si les autorisations nécessitent une expertise complémentaire ou un renforcement d'ouvrage, le délai sera fixé par le Département des travaux publics, le requérant entendu.
3. Ce même Département percevra, dans les limites fixées par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et son décret fixant le tarif des frais et dépens en matière administrative, un montant de 30 francs à 300 francs qui peut être adapté une fois par an, le 1er janvier, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre précédent.
4. Les frais d'accompagnement du convoi, à payer par le requérant à la police cantonale, sont fixés en vertu des dispositions relatives aux frais et émoluments pour les interventions de police.
5. Les frais éventuels d'expertise ou de renforcement d'ouvrage sont en principe à la charge du requérant.