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Art. 2 Arrêté concernant les restrictions à la circulation des véhicules à moteur sur certaines routes et chemins du canton - Poids - Largeur

Restrictions de trafic et autorisations
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Art. 2 Arrêté concernant les restrictions à la circulation des véhicules à moteur sur certaines routes et chemins du canton · Largeur

1. Les véhicules automobiles dont la largeur ou le poids total ne dépassent pas les maxima admis par la législation fédérale sont autorisés à circuler sur toutes les routes et chemins cantonaux à moins qu'une signalisation particulière et homologuée ne prescrive une largeur ou un tonnage inférieurs.

2. Les restrictions à la circulation découlant de la signalisation homologuée ont force exécutoire (art. 107 OSR).

3. Le Conseil d'Etat détermine les restrictions permanentes de circulation, notamment de dimension et de poids applicables aux routes et chemins cantonaux.

4. Il tiendra compte, sous réserve de la législation fédérale en la matière, notamment de l'article 9 LCR, de l'état de la chaussée et de ses ouvrages.

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