Art. 9 Règlement de la commission cantonale de signalisation routière (RCCSR) - Procédure
Art. 9 Règlement de la commission cantonale de signalisation routière · Procédure
1. La mise en place et la suppression de la signalisation routière et du marquage sur les routes ouvertes au trafic doivent être préalablement approuvées par la commission sur requête du propriétaire de la route.
2. Lorsque la signalisation routière poursuit des intérêts privés, notamment sécuritaire par la pose d’un miroir ainsi que d’un marquage ou d’un panneau de prescription, la requête doit être déposée auprès du conseil municipal, lequel est chargé d'émettre un préavis et de transmettre le dossier pour décision à la commission.
3. Les dossiers contiennent en fonction du projet concerné les documents et indications suivants
a) demande du requérant;
b) justification;
c) plan de situation établi à l’échelle 1:25'000;
d) plan de détails à l’échelle 1:500;
e) plan de détails à l’échelle 1:200 en cas d’intersection particulière;
f) plan de cadastre à l’échelle 1:1000 en cas de périmètre de projet très vaste;
g) plan de construction, voire photomontage nécessaire à la bonne compréhension du projet;
h) expertise établie par un bureau compétent dans le domaine de la mobilité routière pour les projets de dérogations aux limitations générales de vitesse;
i) dossier photographique;
j) autorisation des propriétaires fonciers.
4. Le projet déposé doit être conforme au catalogue des lois régissant la matière, des normes techniques en vigueur et des règles de l’art.
5. La commune peut informer la population de ses projets ainsi que de ceux du canton par une publication au Bulletin officiel. Dite publication ne confère néanmoins pas de droit d'opposition.