Art. 5 Règlement de la commission cantonale de signalisation routière (RCCSR) - Compétences
Art. 5 Règlement de la commission cantonale de signalisation routière · Compétences
1. La commission dispose des compétences suivantes
a) répondre aux consultations sur les projets d'exécution routier;
b) mener la procédure tendant à l’approbation de la signalisation routière sur les routes ouvertes au trafic (art. 3 et 4 LCR; art. 107 OSR);
c) approuver la signalisation routière et le marquage sur les routes ouvertes au trafic (art. 3 et 4 LCR; art. 107 OSR);
d) approuver la suppression d’une signalisation routière ou d’un marquage ayant fait l’objet d’une approbation;
e) surveiller la signalisation approuvée et requérir son adaptation en fonction des changements de circonstances (art. 105 OSR);
f) donner des directives aux entrepreneurs pour la signalisation de chantier (art. 81 OSR);
g) approuver et contrôler la signalisation de chantier (art. 81 OSR);
h) délivrer les autorisations spéciales pour les réclames routières aux abords des routes ouvertes au trafic;
i) établir des actes internes, des directives et des notices déterminant le cadre souhaité s'agissant des procédures se déroulant par-devant elle.
2. Pour le surplus, la commission peut
a) déléguer certaines de ses compétences en déterminant le cadre souhaité quant à leur réalisation;
b) désigner une sous-commission composée du président ou du vice-président, du secrétaire et de 2 inspecteurs techniques, chargée d'approuver les diverses signalisations;
c) s'adjoindre les compétences de partenaires œuvrant dans le domaine de la circulation routière au travers d'une commission élargie.