Art. 8 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Conseil municipal
Art. 8 LALCR · Conseil municipal
1. Le conseil municipal décide, dans des cas concrets et sous réserve d'approbation par la CCSR
a) des interdictions complètes et des restrictions temporaires de la circulation sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 2 et 3 LCR);
b) de la restriction fonctionnelle du trafic sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 4 LCR);
c) des mesures concernant les autres catégories de véhicules et les autres usagers empruntant les routes et chemins communaux (art. 3 al. 5 LCR). Le recours au Conseil d'Etat demeure réservé.
2. Le conseil municipal est compétent pour accorder des autorisations
a) de laisser des véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle en stationnement sur les places de parc et voies publiques;
b) aux détenteurs qui, pour la durée de la nuit, laissent régulièrement leur véhicule au même endroit d'une place de parc ou d'une voie publique. Il peut renoncer à exiger une telle autorisation;
c) pour l'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles dans des cas particuliers à l'intérieur de la localité.