Legislator Jurisprudence & Législation
741.1 AGSVGLALCR CH-VS

Art. 7 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - L'assemblée primaire ou le conseil général

Autorités communales compétentes
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LALCR · L'assemblée primaire ou le conseil général

1. L'assemblée primaire ou le cas échéant le conseil général peut arrêter, par voie réglementaire, et sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat

a) les dispositions concernant les interdictions complètes ou les restrictions temporaires de la circulation sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 2 LCR);

b) les dispositions concernant les restrictions fonctionnelles à la circulation sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 4 LCR);

c) les dispositions concernant la circulation des véhicules à moteur sur le domaine public communal en dehors des voies publiques, sous réserve de la législation cantonale;

d) le tarif des frais et émoluments perçus auprès de celui qui provoque ou requiert, en application de la LCR ou de la présente loi, une démarche de l'administration communale.

← Art. 6 LALCR Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Champ d'application Art. 8 LALCR →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →