Art. 7 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - L'assemblée primaire ou le conseil général
Art. 7 LALCR · L'assemblée primaire ou le conseil général
1. L'assemblée primaire ou le cas échéant le conseil général peut arrêter, par voie réglementaire, et sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat
a) les dispositions concernant les interdictions complètes ou les restrictions temporaires de la circulation sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 2 LCR);
b) les dispositions concernant les restrictions fonctionnelles à la circulation sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 4 LCR);
c) les dispositions concernant la circulation des véhicules à moteur sur le domaine public communal en dehors des voies publiques, sous réserve de la législation cantonale;
d) le tarif des frais et émoluments perçus auprès de celui qui provoque ou requiert, en application de la LCR ou de la présente loi, une démarche de l'administration communale.