Art. 6 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Commission cantonale de la signalisation routière (CCSR)
Art. 6 LALCR · Commission cantonale de la signalisation routière (CCSR)
1. Le Conseil d'Etat nomme une CCSR chargée
a) d'approuver la signalisation routière et le marquage sur les routes et chemins cantonaux ouverts au trafic dans les limites du droit fédéral, la commune concernée ayant été entendue (art. 3 al. 4 LCR);
b) d'approuver la signalisation routière et le marquage sur les routes et chemins communaux ouverts au trafic dans les limites du droit fédéral, décidée par le conseil municipal.
2. Le Conseil d'Etat arrête dans un règlement
a) l’organisation de la CCSR, son fonctionnement ainsi que ses compétences;
b) les prescriptions applicables en matière de signalisation routière et de réclame routière aux abords des routes.
3. La compétence de régler le trafic dans des cas particuliers est limitée aux seuls problèmes de la circulation sur la voie publique envisagée sous l'angle des buts visés par la LCR et non pas du point de vue de la construction, de l'entretien et du comportement des usagers sur les routes.
4. La CCSR prend ses décisions dans le respect de la hiérarchie du réseau routier et du maintien des routes affectées à la circulation générale.
5. La CCSR est compétente pour
a) ordonner l'arrêt total ou partiel d'un chantier sur une voie publique ouverte au trafic pour des motifs sécuritaires liés à sa signalisation, lorsqu’il est installé sans autorisation idoine ou de manière contraire à l’autorisation délivrée par cette même autorité;
b) exiger la mise en conformité de la signalisation d'un chantier;
c) communiquer la reprise du chantier arrêté totalement ou partiellement lorsque sa signalisation est conforme aux exigences sécuritaires liées à la signalisation.
6. Le secrétariat de la CCSR est rattaché au département en charge de la mobilité.