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Art. 4 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Police en charge de la circulation

Autorités cantonales compétentes
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Art. 4 LALCR · Police en charge de la circulation

1. La police de la circulation est exercée par les agents de la police cantonale et des polices municipales sous réserve de l'alinéa 3 ci-dessous. Leurs missions sont définies par le droit fédéral. Une attention particulière est portée à la prévention des infractions.

2. Les enquêtes au sujet des accidents de la circulation sont faites par la police cantonale. En cas de nécessité, les agents des polices municipales sont tenus de prêter leur concours, de prendre les mesures indiquées par les circonstances et de faire rapport.

3. La police cantonale peut déléguer, par convention, aux polices municipales la compétence de traiter sur leur territoire communal

a) les contraventions à la LCR;

b) les infractions à la LCR suivantes

1. excès de vitesse (art. 90 al. 2 LCR),

2. conduite en état d’ébriété, pour autant que le prévenu accepte la procédure de mesure à l’éthylomètre et que la prise de sang ne soit pas requise,

3. état défectueux des véhicules,

4. conduite sans autorisation, sans être titulaire du permis de conduire requis ou sans la catégorie de permis correspondante (y compris étrangers),

5. conduite malgré un retrait du permis de conduire ou de la catégorie de permis correspondant, ou conduite malgré une interdiction de conduire en Suisse,

6. permis d’élève conducteur échu,

7. accompagnement d'un élève conducteur sans répondre aux critères requis,

8. conduite sans assurance responsabilité civile,

9. usage abusif de permis et de plaques de contrôle,

10. excès de bruit (art. 42 al. 1 LCR).

4. Les contrôles de vitesse et de bruit peuvent être effectués tant par la police cantonale que par les polices municipales, pour autant que celles-ci disposent du personnel formé, du matériel homologué, et qu'elles agissent conformément aux conditions prescrites par la police cantonale.

5. La moitié de l'amende perçue par le canton sur dénonciation de la police municipale sera versée à la commune intéressée.

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