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Art. 2 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Conseil d'Etat

Autorités cantonales compétentes
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Art. 2 LALCR · Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat arrête par voie réglementaire

a) les dispositions nécessaires à l'application des ordonnances et arrêtés pris par le Conseil fédéral en exécution de la LCR, ainsi que celles découlant de la LCR sous réserve de la présente loi;

b) les dispositions concernant les interdictions complètes ou les restrictions temporaires de la circulation sur les routes cantonales qui ne sont pas ouvertes au grand transit ainsi que sur les chemins cantonaux; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées (art. 3 al. 1 à 3 LCR);

c) les dispositions concernant les restrictions fonctionnelles à la circulation sur les routes cantonales qui ne sont pas ouvertes au grand transit ainsi que sur les chemins cantonaux (art. 3 al. 4 LCR);

d) les dispositions concernant la construction et l'utilisation de pistes de courses, de pistes d'essais et d'autres pistes similaires à disposition de conducteurs de véhicules automobiles;

e) le tarif des frais et émoluments perçus auprès de celui qui provoque ou requiert, en application de la LCR ou de la présente loi, une démarche de l'administration;

f) les prescriptions complémentaires de la législation fédérale notamment au sens de l’article 106 alinéa 3 LCR.

2. Le Conseil d'Etat décide

a) par l'intermédiaire des services compétents, des interdictions complètes et des restrictions temporaires de la circulation sur les routes cantonales qui ne sont pas ouvertes au grand transit ainsi que sur les chemins cantonaux;

b) du tarif des taxes à percevoir pour l’utilisation accrue des routes par des transports spéciaux;

c) de la désignation du préposé à la sécurité de la circulation au sein du service gérant l’infrastructure routière (art. 6a LCR);

d) des dispositions d’exécution de la présente loi.

3. Le Conseil d'Etat peut interdire la circulation dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 3 al. 1 LCR).

4. Le Conseil d'Etat assure la coordination entre les organes d'application prévus par la présente loi.

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