Art. 18 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Communication, computation des délais et horodatage
Art. 18 LALCR · Communication, computation des délais et horodatage
1. Toute communication numérique est opérée par le dépôt, sur la plateforme, d'un message à l'attention du requérant. La consultation de ce message par le requérant vaut notification dudit message ainsi que consultation des éventuels liens qu'il contient. A défaut de consultation de ce message, celui-ci, de même que les éventuels liens qu'il contient, sont réputés notifiés et consultés au plus tard 7 jours après le dépôt du message.
2. Toute communication numérique, de même que toute consultation d'un message, fait l'objet d'un horodatage permettant de déterminer le moment exact du dépôt ainsi que de la consultation d'un message à l'attention du requérant sur la plateforme.
3. Toute communication numérique des requérants fait l'objet d'un horodatage permettant de déterminer le moment exact auquel elle est opérée.
4. L'horodatage permet notamment de vérifier que les délais impartis aux requérants ont été observés.
5. Si la signature électronique qualifiée requise fait défaut, l'autorité impartit un délai au requérant pour corriger ce vice. Si la correction du vice est faite dans le délai imparti, celui-ci est réputé réparé. A défaut, le document pour lequel la signature électronique qualifiée est requise est irrecevable, de même que ses éventuelles annexes.