Art. 11 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Autorités pénales chargées de la poursuite et du jugement des infractions et procédure correspondante
Art. 11 LALCR · Autorités pénales chargées de la poursuite et du jugement des infractions et procédure correspondante
1. Le Ministère public, respectivement le juge des mineurs, est l'autorité pénale compétente pour la poursuite et le jugement des infractions passibles de l'emprisonnement ou cumulativement des arrêts et de l'amende (art. 90 al. 2 LCR).
2. Le SCN est l’autorité compétente pour les infractions passibles de l’amende (art. 90 al. 1 LCR), à l’exception des amendes d’ordre (LAO) qui relèvent de la compétence de la police cantonale ainsi que des polices municipales.
3. En cas de doute sur la gravité d'une violation des règles de la circulation (art. 90 LCR), le dossier est transmis à l'Office central du Ministère public qui statue sur la compétence.
4. Les sanctions pénales pour infractions à la législation fédérale sur la circulation routière et les voies de recours sont soumises aux dispositions légales du CPP.
5. Le Conseil d'Etat peut reconnaître au chef du SCN et aux membres de la section des mesures administratives et des sanctions pénales, ainsi qu’au chef du service juridique de la Chancellerie d'Etat ainsi qu'à leurs remplaçants chargés de l'instruction, la qualité de recevoir des témoignages au sens de l'article 309 du code pénal; l'article 28 LPJA demeure réservé.
6. Les décisions pénales prononcées par le SCN sont signées par le chef du SCN, par le chef de la section des mesures administratives ou par ses adjoints en l'absence des deux précédents.