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Art. 4 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport de voyageurs (RATV) - Octroi et renouvellement

Autorisations cantonales
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Art. 4 RATV · Octroi et renouvellement

1. Une autorisation cantonale est octroyée ou renouvelée lorsque

a) aucune offre existante de transports publics n'est menacée;

b) aucune offre de transport cofinancée par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics n'est sensiblement concurrencée;

c) aucun intérêt essentiel lié à l'environnement ou à l'aménagement du territoire ne s'y oppose;

d) le respect des dispositions applicables en la matière est garanti;

e) les conditions générales d’octroi prévues par la législation fédérale sont respectées.

2. Pour les courses qui franchissent les frontières cantonales, l'autorisation doit être octroyée par le canton où se trouve leur lieu de départ. Les cantons concernés doivent être entendus. L'Office fédéral des transports (OFT) statue en cas de litige.

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