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Art. 2 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport de voyageurs (RATV) - Principes

Dispositions générales
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Art. 2 RATV · Principes

1. Conformément au droit fédéral, le droit de transporter régulièrement des voyageurs à titre professionnel peut être conféré par des concessions ou des autorisations à des personnes physiques ou morales. L’octroi des concessions relève de la compétence de la Confédération.

2. La régale du transport de voyageurs fait l’objet de la législation fédérale sur le transport de voyageurs qui en définit également les dérogations.

3. L'autorisation de transport est octroyée pour une ou plusieurs lignes. Sont considérées comme lignes toutes les courses ininterrompues ayant le même point de départ et d'arrivée.

4. Des autorisations de zone peuvent être octroyées pour le transport régulier et professionnel de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée.

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