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740.1 GÖVALVLTPMDQUOT CH-VS

Art. 8 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Offre de trafic régional

Transports publics - Trafic régional de voyageurs
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Art. 8 LTPMDQuot · Offre de trafic régional

1. L’Etat est responsable de la planification de l’offre de trafic régional, en coordination avec la Confédération, cas échéant avec les autres cantons et/ou les partenaires concernés.

2. En collaboration avec les entités concernées, l’Etat peut élaborer des concepts de planification régionaux, cantonaux, intercantonaux ou internationaux, servant de base pour la définition et l’évolution de l’offre de planification régionale.

3. Les commanditaires de l’offre de trafic régional définissent par directives les modalités d'élaboration de l'offre, ainsi que les taux minima d'utilisation et de couverture des coûts.

4. L’Etat conclut avec les entreprises de transport les conventions de droit public (ci-après: la convention) permettant l’exécution de l’offre commandée.

5. En complément à l’offre, acceptée par l’Etat et l’Office fédéral des transports, des communes ou des tiers peuvent convenir des prestations supplémentaires ou des mesures d'allégements tarifaires avec les entreprises de transport, à condition que les coûts supplémentaires non couverts soient pris en charge exclusivement et entièrement par l'entité qui sollicite ces prestations ou mesures. Ces prestations supplémentaires ou les mesures d’allégements tarifaires figurent dans la convention.

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