Art. 34 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Commission des transports
Art. 34 LTPMDQuot · Commission des transports
1. La commission des transports (ci-après: la commission) est un organe consultatif, constituée par le Conseil d’Etat, qui nomme ses membres. Elle comprend notamment
a) au maximum 2 représentants du département;
b) au maximum 1 représentant du département en charge de la formation;
c) au maximum 2 représentants des communes;
d) au maximum 4 représentants des milieux économiques et touristiques;
e) au maximum 1 représentant des associations de défense des transports publics;
f) au maximum 1 représentant des associations des personnes à mobilité réduite;
g) au maximum 1 représentant des associations de la mobilité douce;
h) au maximum 1 représentant des associations de protection de l'environnement;
i) au maximum 1 représentant des milieux syndicaux.
2. Les entreprises de transport sont invitées aux travaux de la commission en fonction des besoins.
3. La commission a les tâches suivantes
a) elle élabore des propositions et donne son avis en matière de politique des transports publics et de mobilité douce quotidienne ainsi que sur les objectifs à atteindre;
b) elle donne son avis sur les propositions d'offres et d'horaires et examine les modifications et les adaptations nécessitant une coordination et une harmonisation interrégionale.
4. La commission se réunit au moins une fois par année.