Art. 33 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Régions de planification cantonales
Art. 33 LTPMDQuot · Régions de planification cantonales
1. Les régions de planification sont définies par le Conseil d’Etat.
2. Chaque région de planification cantonale est représentée par deux personnes déléguées par les communes concernées, par un représentant de l’Union des transports publics Valais et par un représentant du service.
3. Les régions de planification se réunissent autant que cela est nécessaire, mais au moins une fois par année.
4. Le secrétariat de ces régions de planification est assuré par le service. Celui-ci peut être délégué sur mandat aux entités régionales.
5. Les régions de planification assurent la coordination entre le canton, les agglomérations et les communes dans le cadre de l'élaboration, la rationalisation et l'harmonisation de l'offre régionale des transports publics.
6. Les communes ou les agglomérations peuvent s'adresser au département pour la résolution de problèmes. Les régions de planification doivent en être informées au préalable.
7. Le service organise une séance annuelle de coordination par région linguistique.
8. Ces séances sont présidées par un représentant du service.