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740.1 GÖVALVLTPMDQUOT CH-VS

Art. 32 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Service

Compétences et procédure - Compétences
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Art. 32 LTPMDQuot · Service

1. Le service a notamment les compétences suivantes

a) il donne, après consultation des communes, des services métiers concernés et des entités intéressées, le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant

1. les demandes de concession relevant de l'autorité fédérale pour les lignes de transport par automobile, par bus et par bateau,

2. les demandes de concession et d’approbation des plans relevant de l’autorité fédérale pour les installations de transport par câbles, pour la construction de chemins de fer ainsi que d’aérodromes;

b) il procède, d'entente avec la Confédération, les autres cantons et les régions concernés, à la commande et à l'analyse de l'offre des prestations de trafic régional;

c) il délivre, après consultation des communes, des services métiers concernés et des entités intéressées, les autorisations de construire et d'exploiter pour les installations qui en ont la nécessité, notamment pour les téléphériques et téléskis sans concession fédérale;

d) il délivre les autorisations de transport de voyageurs permettant à des entreprises ou à des particuliers d'effectuer des courses non soumises à concession fédérale;

e) il établit annuellement un tableau de répartition de la subvention cantonale d’exploitation en application de l’article 13 alinéa 2 et il fixe par une décision unique le montant de la contribution individuelle de toutes les communes en application de l'article 14 alinéa 1;

f) il édicte les directives biannuelles pour la commande de l’offre de trafic d’agglomération et urbain;

g) il établit et publie tous les 4 ans un tableau de la répartition du trafic global ainsi que de la part modale du trafic valaisan;

h) il développe et entretient le réseau cantonal de mobilité cycliste quotidienne.

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