Art. 30 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Conseil d'Etat
Art. 30 LTPMDQuot · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat a notamment les compétences suivantes
a) il exerce la haute surveillance en matière de transports publics et de mobilité douce quotidienne relevant de la présente loi;
b) il définit les objectifs de la politique cantonale en matière de transports publics et de mobilité douce quotidienne;
c) il désigne les représentants de l'Etat dans la commission des transports et dans les organes d'administration ou de contrôle des entreprises de transport conformément à la loi cantonale sur les participations de l’Etat à des personnes morales et autres entités;
d) il édicte le règlement de mise en œuvre s’agissant de l’octroi des autorisations de transport de voyageurs permettant à des entreprises ou à des particuliers d'effectuer des courses non soumises à concession fédérale.