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740.1 GÖVALVLTPMDQUOT CH-VS

Art. 28 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Actions de promotion

Mobilité d’intérêt particulier
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Art. 28 LTPMDQuot · Actions de promotion

1. L’Etat peut, dans les limites budgétaires, mener ou coordonner des actions de promotion de la mobilité d’intérêt particulier.

2. L’Etat peut, dans les limites budgétaires, soutenir des actions de promotion des tiers qui exercent l’activité dans le domaine de mobilité d’intérêt particulier.

3. Est considéré comme action de promotion de la mobilité d’intérêt particulier tout encouragement à l’utilisation de la mobilité considérée d’intérêt particulier, notamment les campagnes incitatives.

4. Ces actions sont évaluées selon les critères du développement durable.

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