740.1
GÖVALVLTPMDQUOT
CH-VS
Art. 22 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Définition
Mobilité douce quotidienne
Art. 22 LTPMDQuot · Définition
1. Au sens de la présente loi, on entend par mobilité douce quotidienne l’ensemble des déplacements réalisés avec des moyens de transport sans moteur à combustion, notamment le trafic piéton (mobilité piétonne) et le trafic deux-roues, avec ou sans assistance électrique (mobilité cyclable).
2. La mobilité douce quotidienne, liée aux activités professionnelles et scolaires et au pendularisme, se distingue de la mobilité douce dite de loisirs, qui fait l’objet d’une législation spéciale.