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740.1 GÖVALVLTPMDQUOT CH-VS

Art. 21 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Financement des coûts d’exploitation non couverts planifiés

Transports publics - Trafic d'agglomération et trafic urbain
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Art. 21 LTPMDQuot · Financement des coûts d’exploitation non couverts planifiés

1. Les communes concernées prennent en charge les coûts non couverts planifiés des entreprises de transport.

2. L’Etat peut participer au financement communal de l’alinéa 1 à raison de

a) 30 pour cent pour le trafic d’agglomération;

b) 30 pour cent pour le trafic urbain.

3. L’Etat peut participer au financement communal de l’alinéa 1 aux conditions suivantes

a) le détenteur de la concession doit soumettre le projet d’offre de prestations et de tarification au service;

b) le service doit valider les prestations du projet d’offre soumis en tenant compte des directives biannuelles pour la commande de l’offre édictées par ledit service, et

c) le détenteur de la concession doit présenter les comptes prévisionnels dans le délai fixé dans les directives biannuelles édictées par la Confédération pour la commande de l’offre du trafic régional.

4. La présentation du résultat, en matière de subventionnement, est faite en application, par analogie, des principes prévus par la législation fédérale.

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