Art. 11 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Subventions d’exploitation
Art. 11 LTPMDQuot · Subventions d’exploitation
1. Conformément au droit fédéral, l’Etat octroie des subventions à des entreprises de transport pour les coûts non couverts planifiés.
2. L’Etat peut allouer des subventions à des entreprises de transport pour les coûts non couverts planifiés en lien avec les prestations non subventionnées par la Confédération, à condition qu’elles soient reconnues par l’Etat et les communes, dans les cas suivants
a) des lignes de trafic régional ne bénéficiant pas de subventionnement de la Confédération, pour raison d’épuisement du montant mis à disposition du canton par la Confédération;
b) des lignes de trafic régional ne remplissant pas un ou plusieurs critères de subventionnement de la Confédération, en fonction notamment du maintien des populations ainsi que du développement des activités économiques et touristiques dans les régions périphériques et de montagne.
3. La subvention octroyée en vertu de l’alinéa 2 du présent article peut s’élever au maximum à 50 pour cent des coûts non couverts planifiés.